Les animaux devant la Justice – Intro : La potence ou le bûcher

À défaut de leur reconnaître une âme, le Moyen-Âge, très hypocritement, attribuait aux animaux une responsabilité juridique, dont ceux-ci se seraient bien passés.

Jusqu’à l’aube du 18e siècle, les animaux étaient en effet tenus responsables des méfaits et des accidents qu’ils pouvaient occasionner et dont ils devaient répondre personnellement devant les tribunaux.

Le premier cas connu remonte à l’an 800 quand un essaim d’abeilles, qui avait attaqué et tué un homme, fut condamné à la peine capitale par étouffement !

En France, principalement entre les 13e et 17e siècles, on assista à de véritables procès d’animaux, qui faisaient jurisprudence. Rats, mulots, limaces, sauterelles, sangsues, chenilles et autres prédateurs du même genre étaient assignés en justice pour avoir dévasté des récoltes ou provoqué diverses nuisances.

Dans le cas d’infractions relativement légères, ces procès ne débordaient pas du cadre religieux et restaient du ressort de la juridiction épiscopale. C’est l’évêque qui prononçait la sentence. Les bestioles indésirables étaient le plus souvent excommuniées.

En 1519, des taupes qui avaient ravagé un champ furent condamnées à l’exil, avec un délai d’exécution de quatorze jours… pour les femelles qui venaient d’accoucher. Même les mouches pouvaient être frappées d’anathème.

Sous prétexte que les animaux étaient aussi des créatures de Dieu, ils devaient être soumis aux mêmes lois que les hommes et encourir les mêmes peines.

En cas d’épidémies imputables à des animaux nuisibles, l’Église pouvait aussi, selon les circonstances, prescrire des oraisons, des processions, des pénitences et, bien sûr, prélever une dîme au passage. Parfois, il y avait lieu de procéder à des séances d’exorcisme quand les animaux incriminés étaient soupçonnés de sorcellerie.

 

La potence ou le bûcher

Pour les délits plus sérieux, les coupables étaient traduits devant une juridiction laïque et les punitions étaient beaucoup plus sévères. C’étaient souvent les animaux de ferme qui se retrouvaient dans le collimateur de la Justice et étaient cités à comparaître. Chevaux, ânes, cochons, bovins étaient fréquemment accusés d’avoir volé de la nourriture, endommagé des clôtures ou refusé de se mettre au travail. Un bœuf, devenu trop paresseux, fut pendu en place publique. Une ânesse fut abattue à coups de mousquet pour avoir rué et blessé sa maîtresse. Une brebis fut brûlée vive pour avoir servi à son propriétaire à assouvir d’inavouables pulsions.

Les archives médiévales abondent de procès-verbaux concernant ces procès ahurissants.

Lorsqu’un animal se rendait coupable d’homicide, la procédure prenait l’ampleur d’une véritable enquête criminelle, avec descente de police, arrestation, emprisonnement, citations de témoins, plaidoiries d’avocats professionnels et réquisitoire.

En 1673, un texte de loi émanant de l’avocat du roi stipulait : « Si une bête ne blesse pas seulement, mais tue ou dévore, la mort lui échoit et elle est condamnée à être pendue et étranglée pour faire oublier l’énormité de son délit. »